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Constitution du 25 novembre 1950

24/11/2018 08:17

Constitution du 25 novembre 1950.

Préambule.

Nous, Membres de l'Assemblée constituante, élus le 8 octobre 1950 en vue de donner au peuple haïtien une Constitution démocratique garantissant ses droits et ses libertés, nous sommes réunis dans la ville des Gonaïves, du 3 au 25 novembre 1950, et avons voté une Constitution,

Qui fortifie l'unité nationale,

Établit l'équilibre des Pouvoirs de l'État,

Consolide la paix intérieure,

Garantit la Justice,

Assure la protection du travail,

Procure les bénéfices de la Liberté et de la Culture à tous les Haïtiens sans distinction,

Et vise à constituer une Nation Haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante sur les bases d'une démocratie solidaire.

Ordonnons que la présente Constitution, signée solennellement le 25 novembre 1950 dans la ville des Gonaïves, chef-lieu du département de l'Artibonite, soit publiée dans Le Moniteur, Journal officiel de la République, pour devenir, dès sa publication, la loi suprême de la République d'HaïtiTitre premier. Du territoire de la République.

Article premier.

Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, démocratique et sociale.

Port-au-Prince est sa Capitale et le Siège de son Gouvernement. Ce siège peut être transporté ailleurs suivant les circonstances. Toutes les Îles adjacentes, dont les principales sont : La Tortue, la Gonâve, l'Ile-à-Vache. les Caïmittes, la Navase, la Grande Caye et toutes celles qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens font partie intégrante du territoire de la République, lequel est inviolable et inaliénable.

Article 2.

Le territoire de la République d'Haïti est divisé en Départements.

Le Département est subdivisé en arrondissements, l'arrondissement en Communes, la Commune en Quartiers et en Sections Rurales.

La loi détermine le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions dont elle règle également l'organisation et le fonctionnement.

Titre II.

Chapitre I. Des droits.

Article 3.

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de Citoyen.

L'exercice de ces droits est réglé par la loi.

Article 4.

Tout Haïtien, sans distinction de sexe, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s'il réunit les autres conditions déterminées par la Constitution et par la loi.

Néanmoins, le droit de vote pour la femme ne s'exercera, à titre transitoire, que pour l'électorat et l'éligibilité aux fonctions municipales. La loi devra assurer le plein et entier exercice de tous les droits politiques à la femme dans un délai qui ne pourra excéder trois ans après les prochaines élections municipales générales.

Cette période accomplie, aucune entrave ne pourra empêcher l'exercice de ces droits.

L'aptitude de la femme à toutes fonctions civiles de l'administration Publique est reconnue.

Toutefois, la loi règle les conditions auxquelles la femme sera transitoirement soumise sous le rapport familial et matrimonial, l'accès restant ouvert à toutes réformes jugées utiles pour réaliser un régime d'égalité absolue entre les sexes.

Article 5.

Les règles relatives à la nationalité sont déterminées par la loi.

Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se conformant aux règles établies par la loi.

Les étrangers naturalisés haïtiens ne sont admis à l'exercice des droits politiques que dix ans à partir de la date de leur naturalisation.

Article 6.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire d'Haïti jouit de la protection due aux Haïtiens, sauf les mesures dont la nécessité se ferait sentir contre les ressortissants des pays où l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection.

Article 7.

L'exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits politiques sont réglés par la loi.

Article 8.

Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

Cependant l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans une même localité. Il ne peut, en aucun cas, se livrer au trafic de location d'immeubles.

Toutefois, les Sociétés étrangères de constructions immobilières bénéficieront d'un Statut spécial réglé par la loi.

Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou qu'auront cessé les opérations de ces sociétés conformément à la loi qui détermine les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

Tout citoyen est habile à dénoncer les violations de ces dispositions.

Chapitre II. Du droit public.

Article 9.

Les Haïtiens sont égaux devant la loi, sous réserve des restrictions qui peuvent être prévues par la loi concernant les Haïtiens par naturalisation.

Tout Haïtien a le droit de prendre une part effective au gouvernement de son pays, d'occuper des fonctions publiques ou d'être nommé à des emplois de l'État, sans aucune distinction de couleur, de sexe ou de religion.

L'administration des services publics de l'État, en ce qui concerne les nominations, termes et conditions de service, doit être exempte de tout privilège, de toute faveur ou discrimination.

Article 10.

L'État garantit le droit à la vie et la liberté de tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la République.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

L'arrestation et la détention n'auront lieu que sur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent.

Pour que le mandat puisse être exécuté, il faut : 
1. qu'il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ; 
2. qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne inculpée, sauf le cas de flagrant délit.

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogatoire, sont interdites. Les parties lésées peuvent se pourvoir devant les tribunaux compétents en poursuivant, sans aucune autorisation préalable, soit les auteurs, soit les exécuteurs.

Article 11.

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Un civil n'est point justiciable d'une Cour militaire, ni un militaire, en matière civile exclusivement, ne sera distrait des tribunaux de droit commun, exception faite pour le cas d'état de siège légalement déclaré.

Article 12.

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 13.

La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale, quand elle est favorable au délinquant.

La loi rétroagit toutes les fois qu'elle ravit des droits acquis.

Article 14.

Nulle peine ne peut être établie que par la loi ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine.

Article 15.

Le droit de propriété est garanti, néanmoins, l'expropriation pour cause d'utilité publique légalement constatée peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité.

Mais la propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait un usage contraire à l'intérêt général.

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion.

La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'État.

Le propriétaire du sol où se trouvent les sources, rivières, mines et carrières aura droit à une juste et préalable indemnité exclusivement pour le sol en cas d'usage ou d'exploitation par l'État ou ses concessionnaires.

Les conditions d'usage ou d'exploitation sont déterminées par la loi.

Article 16.

La liberté de travail s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'État et est conditionnée par la loi.

Néanmoins, il est interdit, sauf les exceptions et les distinctions établies par la loi, à tous les importateurs, commissionnaires, agents de manufacture de se livrer au commerce de détail, même par personne interposée.

La loi définira ce que l'on entend par personne interposée.

Article 17.

Tout travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de son apprentissage, à la protection de sa santé, à la sécurité sociale, au bien-être de sa famille dans la mesure correspondant au développement économique du pays.

C'est une obligation morale pour l'employeur de contribuer, suivant ses moyens, à l'éducation de ses travailleurs illettrés.

Tout travailleur a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail et de défendre ses intérêts par l'action syndicale.

Le congé annuel payé est obligatoire.

Article 18.

La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour crime de trahison.

Le crime de trahison consiste pour l'Haïtien, à participer à une action armée d'un État étranger contre la République d'Haïti, à se joindre à cet État ou à lui prêter appui et secours.

Article 19.

Chacun a le droit d'exprimer son opinion en toute matière et par tous les moyens en son pouvoir.

L'expression de la pensée, quelle que soit la forme qu'elle affecte, ne peut être soumise à aucune censure, exception faite du cas d'état de guerre déclarée.

Les abus du droit d'expression sont définis et réprimés par la loi.

Article 20.

Toutes les religions et tous les cultes reconnus en Haïti sont libres.

Chacun a le droit de professer sa religion, d'exercer son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.

La religion catholique, professée par la majorité des Haïtiens, jouit d'une situation spéciale découlant du Concordat.

Article 21.

Le mariage tendant à la pureté des moeurs en contribuant à une meilleure organisation de la famille, base fondamentale de la Société, l'État devra par tous les moyens possibles et nécessaires, en faciliter la réalisation et encourager sa propagation dans le peuple et tout particulièrement dans la classe paysanne.

Article 22.

La liberté de l'enseignement s'exerce conformément à la loi, sous le contrôle et la surveillance de l'État qui doit s'intéresser à la formation morale et civique de la jeunesse.

l'instruction publique est une charge de l'État et des Communes.

L'instruction primaire est obligatoire.

L'instruction publique est gratuite à tous les degrés.

L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé.

L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

Article 23.

Le jury, dans les cas déterminés par la loi, est établi en matière criminelle. Les délits politiques commis par la voie de la presse ou autrement, seront jugés avec l'assistance du jury.

Article 24.

Les Haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se conformant aux lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans néanmoins qu'il y ait lieu à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.

Article 25.

Les Haïtiens ont le droit de s'associer, de se grouper en partis politiques, en syndicats et en coopératives.

Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Et nul ne peut être contraint de s'affilier à une association ou à un parti politique.

Là loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces groupements et fixe le mode de contrôle des fonds des syndicats.

Article 26.

Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.

Article 27.

Le secret des lettres est inviolable sous les peines édictées par la loi.

Article 28.

Le français est la langue officielle.

Son emploi est obligatoire dans les services publics.

Article 29.

Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques, sous la condition de se conformer à la loi.

Article 30.

L'extradition ne sera ni admise, ni sollicitée en matière politique.

Article 31.

La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution.

La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

Titre III.

Chapitre I.
De la souveraineté et des pouvoirs auxquels l'exercice en est délégué.

Article 32.

La Souveraineté nationale réside dans l'universalité des Citoyens.

Article 33.

L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois Pouvoirs : le Pouvoir législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.

Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement CIVIL, DÉMOCRATIQUE et REPRÉSENTATIF.

Article 34.

Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.

Aucun d'eux ne peut déléguer ses attributions, ni sortir des limites qui lui sont fixées.

La responsabilité est attachée à chacun des trois Pouvoirs.

Chapitre II.
Du Pouvoir législatif ou de la représentation nationale.

Section I. De la Chambre des députés.

Article 35.

La puissance législative s'exerce par deux Chambres représentatives : Une Chambre des députés et un Sénat qui forment le Corps législatif.

Article 36.

Le nombre des députés est fixé par la loi en raison de la population.

Jusqu'à ce que la loi ait fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque député, il y aura trente sept députés répartis entre les arrondissements, de la manière suivante : 
4 pour l'arrondissement de Port-au-Prince, 2 pour chacun des arrondissements du Cap-Haïtien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gonaives, de Jérémie, de St-Marc, de Jacmel et un député pour chacun des autres arrondissements.

Le député est élu à la majorité relative des votes émis dans les assemblées primaires, d'après les conditions et le mode prescrits par la loi.

Article 37.

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut : 
1° être Haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ; 
2° être âgé de 25 ans accomplis ; 
3° jouir de ses droits civils et politiques ; 
4° avoir résidé au moins une année dans l'arrondissement à représenter.

Article 38.

Les députés sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles.

Ils entrent en fonction le deuxième lundi d'avril qui suit les élections.

Article 39.

En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire, radiation ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de député, il est pourvu au remplacement du député dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur convocation de l'assemblée primaire électorale faite par le Président de la République dans le mois même de la vacance.

Avant d'agréer une démission, la Chambre pourra enquêter sur les conditions qui entourent cette démission.

Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l'assemblée primaire, conformément à l'article 125 de cette Constitution.

Il en sera de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions.

Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la législature ou après la session, il n'y aura pas lieu à élection partielle.

Section II. Du Sénat.

Article 40.

Aussitôt que les disponibilités du Trésor Public le permettront, de nouveaux départements pourront être créés, compte tenu du chiffre de population de certaines régions et, surtout, de leur double importance économique et politique.

En attendant que la loi vienne fixer le nombre des sénateurs à élire par département, le Sénat se compose de 21 membres élus par les assemblées primaires de chaque département et répartis de la manière suivante : 6 pour l'Ouest, 4 pour chacun des départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord-Ouest.

Leur mandat dure six ans et ils sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi d'avril qui suit leur élection.

Article 41.

Pour être élu Sénateur, il faut : 
1° être Haïtien et n'avoir jamais renoncé, à sa nationalité ; 
2° être âgé de 35 ans accomplis ; 
3° jouir des droits civils et politiques ; 
4° avoir résidé au moins deux années dans le département à représenter.

Article 42.

En cas de mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire, radiation ou acceptation de nouvelle fonction incompatible avec celle de sénateur, il est pourvu au remplacement du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir, par une élection spéciale sur convocation de l'assemblée primaire électorale faite par le Président de la République, dans le même mois de la vacance.

Avant d'agréer une démission, le Sénat pourra enquêter sur les circonstances qui entourent cette démission.

Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l'assemblée primaire, conformément à l'article 125 de cette Constitution.

Il en sera de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions.

Cependant, si la vacance se produit dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat du sénateur à remplacer, il n'y aura pas lieu à élection partielle.

Section III. De l'Assemblée nationale.

Article 43.

Les deux Chambres se réuniront en Assemblée nationale dans les cas prévus par la Constitution et aussi pour l'ouverture et la clôture de chaque session.

Les pouvoirs de l'Assemblée sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.

Article 44.

Le Président titulaire du Sénat préside l'Assemblée nationale, le Président titulaire de la Chambre des députés en est le vice-président, les secrétaires du Sénat et de la Chambre des députés sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.

En cas d'empêchement du Président titulaire du Sénat, l'Assemblée nationale est présidée par le Président titulaire de la Chambre des Députés et le suppléant du Président du Sénat devient le vice-président de l'Assemblée nationale.

Article 45.

Les attributions de l'Assemblée nationale sont : 
1° De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République ; 
2° De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir exécutif ; 
3° D'approuver ou de rejeter les traités de paix et autres traités et conventions Internationales ; 
4° De réviser la Constitution.

Article 46.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq membres et il sera ensuite décidé, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public.

Article 47.

En cas d'urgence, lorsque le Corps législatif n'est pas en session, le Pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire.

Article 48.

La présence dans l'Assemblée nationale de la majorité de chacune des deux Chambres est nécessaire pour prendre les résolutions.

Section IV. De l'exercice du pouvoir législatif.

Article 49.

Le Corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins suivant les circonstances, ce siège peut être transféré ailleurs au même lieu et même temps que celui du Pouvoir exécutif.

Article 50.

Le Corps législatif se réunit, de plein droit, chaque année, le deuxième lundi d'avril.

La session prend date dès l'ouverture des deux Chambres en Assemblée nationale.

La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée de un à deux mois, par le Pouvoir exécutif ou le Pouvoir législatif.

Le Président de la République peut ajourner les Chambres, mais l'ajournement ne peut être de plus d'un mois, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même session.

Le temps de l'ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session.

Article 51.

En cas de conflit grave, soit entre les deux Chambres, soit entre elles ou l'une d'elles et le Pouvoir exécutif, le Président de la République a la faculté de dissoudre le Corps législatif.

Le décret de dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections.

Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois à partir de la date du susdit décret.

Durant ces trois mois, le Président de la République pourvoira aux nécessités des services publics par arrêtés pris en Conseil des secrétaires d'État.

Il ne pourra, cependant, user du droit de dissolution qu'après avoir vainement recouru à la voie de l'ajournement ou quand, suivant l'article précédent, il ne pourra plus y recourir.

Article 52.

Dans l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps législatif à l'extraordinaire.

Il lui rend alors compte de cette mesure par un message.

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps législatif ne pourra décider sur aucun objet étranger aux motifs de cette convocation.

Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de questions d'intérêt général.

Article 53.

Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 54.

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant : «Je jure de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution.»

Article 55.

Les séances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande de cinq membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

Article 56.

Aucun monopole ne peut être établi qu'en faveur de l'État ou des Communes et dans les conditions déterminées par la loi.

Cependant l'État ou les Communes, dans l'exercice de ce privilège peuvent s'adjoindre ou se substituer des sociétés ou des compagnies.

Dans ce cas le contrat de concession devra être soumis à la ratification du Corps législatif.

Article 57.

Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

L'initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir exécutif.

Toutefois, la loi budgétaire, celle concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celle ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes de l'État, ou d'augmenter les dépenses de l'État, doivent être votées d'abord par la Chambre des députés.

En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme, au scrutin de liste et en nombre égal, une Commission Interparlementaire qui résoudra en dernier ressort le désaccord.

Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si, à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nommera au scrutin de liste et en nombre égal, une Commission interparlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.

Le Pouvoir exécutif a seul le droit de prendre l'initiative des lois concernant les dépenses publiques ; et aucune des deux Chambres n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dépenses proposées par le Pouvoir exécutif.

Article 58.

Chaque Chambre, par ses règlements nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses membres pour conduite répréhensible et peut radier un membre par la décision de la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 50.

Tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation le rendant inéligible, sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur.

Article 60,

Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Ils ne peuvent être exclus de la chambre dont ils font parti, ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l'exercice de leur fonction, soit à l'occasion de cet exercice.

Aucun contrainte par corps ne peut être exercée contre un MEMBRE DU CORPS LÉGISLATIF PENDANT LA DURÉE DE SON MANDAT.

Article 61.

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, même pour délit politique, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé sans délai à la Chambre des députés ou au Sénat, suivant qu'il s'agit d'un député ou d'un sénateur, si le Corps législatif est en session ; dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Article 62.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolutions sans la présence de la majorité absolue de ses membres.

Article 63.

Aucun acte du Corps législatif ne peut être pris qu'à la majorité des membres présents, excepté lorsqu'il en est autrement prévu par la présente Constitution.

Article 64.

Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.

Ce droit est limité par le principe de la séparation des pouvoirs, conformément à l'article 34 de la présente Constitution.

Article 65.

Tout projet de loi doit être voté article par article.

Article 66.

Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre ; et aucun projet de loi ne deviendra Loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux Chambres.

Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.

Article 67.

Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.

Dans ce cas, il renvoie la loi avec ses objections, à la Chambre où elle a été primitivement votée. Si la loi est amendée par cette Chambre, elle est renvoyée à l'autre Chambre, avec les objections.

Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée. Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections. Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.

Le rejet des objections est voté par l'une et l'autre Chambre, à la majorité des deux tiers de chacune d'elles ; dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront donnés par « OUI » et par « NON » et consignés en marge du procès-verbal à côté du nom de chaque membre de l'Assemblée.

Si, dans l'une et l'autre Chambre, les deux tiers ne se réunissent pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.

Article 68.

Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République, à l'exclusion des dimanches, des jours de fêtes nationales, légales, de chômage et de ceux d'ajournement du Corps législatif, conformément à l'article 50 de la présente Constitution.

Ce même délai s'applique à l'examen des objections prévues dans l'article précédent.

Article 69.

Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée, à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais ; dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la session, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.

Article 70.

Un projet de loi rejeté par l'une des deux Chambres ne peut être reproduit dans la même session.

Article 71.

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée nationale sont rendus officiels par la voie du « Moniteur» et insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre : « Bulletin des Lois. »

Article 72.

Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps législatif.

Article 74.

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.

Article 75.

Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE GOURDES à partir de sa prestation de serment.

Tout membre du Corps législatif devenu secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État ou agent Diplomatique cesse d'avoir droit à l'indemnité qui lui est allouée à l'alinéa précédent, sauf s'il s'agit de mission temporaire.

La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'État, sauf celle de secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État ou agent Diplomatique.

Le Parlementaire devenu secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État ou agent Diplomatique, ne pourra prendre part au travaux de délibérations de la Chambre à laquelle il appartient.

Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Cabinet ou le Cabinet entier est reconnu à tout membre des deux Chambres sur les faits et actes de l'administration. 

La demande d'interpellation doit être appuyée du tiers des membres du corps intéressé.

Chapitre III. Du Pouvoir exécutif.

Section I. Du Président de la République.

Article 76.

Le Pouvoir exécutif est exercé par un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République.

Article 77.

Le Président de la République est élu pour six ans. Il n'est pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, bénéficier de prolongation de mandat.

Il entre en fonction au quinze mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance, dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat est censé avoir commencé depuis le 15 mai précédant la date de son élection.

Article 78.

Pour être élu Président de la République, il faut : 
1° être Haïtien, né d'un père qui lui-même est né haïtien, ou à défaut de reconnaissance paternelle, d'une mère, née également haïtienne ; 
2° n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne ; 
3° être âgé de 40 ans accomplis ; 
4° jouir des droits civils et politiques ; 
5° être propriétaire d'immeubles en Haïti, et avoir dans le pays sa résidence habituelle.

Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée nationale le serment suivant : 
« Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois du Peuple Haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance nationale et l'intégrité du Territoire ».

Article 79.

Le Président de la République nomme et révoque les secrétaires d'État ainsi que les fonctionnaires et employés publics. Il est chargé de veiller à l'exécution des traités de la République.

Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans le délai prescrit par les articles 67, 68 et 69 de la présente Constitution.

Il est chargé de faire exécuter la Constitution et les Lois, actes et décrets du Corps législatif et de l'Assemblée nationale.

Il fait tous règlements et arrêtés nécessaires à cet effet, sans pouvoir jamais suspendre et interpréter les lois, actes et décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter.

Il ne nomme aux emplois et fonctions publics qu'en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d'une loi et aux conditions qu'elle prescrit.

Il pourvoit, d'après les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État.

Il fait tous traités ou toutes conventions internationales, sauf la sanction de l'Assemblée nationale à la ratification de laquelle il soumet également tous accords exécutifs.

Il a la faculté de dissoudre le Corps législatif, conformément à l'article 51 de la présente Constitution.

Il a le droit de grâce et de commutation de peine, relativement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les tribunaux ou par la Chambre des députés, ainsi qu'il est prévu aux articles 112 et 113 de la présente Constitution.

Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prévisions de la loi.

Article 80.

Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d'État est chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'empêchement.

Article 81.

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, de la fonction du Président de la République, le Président de la Cour de Cassation, ou à son défaut, le vice-président, ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien de la Cour de Cassation, est investi temporairement du Pouvoir exécutif.

Il convoquera immédiatement les assemblées primaires pour l'élection du Président de la République, qui devra se faire dans les quatre mois, à partir de la date de la convocation.

Ce chef provisoire exécutif ne pourra être candidat à la Présidence devant les assemblées primaires qu'il aura convoquées ni être élu par elles

Articles 82.

Toutes les mesures que prend le Président de la République, sont préalablement délibérées en Conseil des secrétaires d'État.

Articles 83.

Tous les actes du Président de la République excepté les arrêtés portant nomination ou révocation des secrétaires d'État sont contresignés par le ou les secrétaires d'État intéressés.

Article 84.

Le Président de la République n'a d'autres Pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la Constitution et les lois.

Article 85.

A l'ouverture de chaque session, le Président de la République, par un message, fait séparément à chacune des deux Chambres l'exposé général de la situation et leur transmet les rapports à lui adressés par les différents secrétaires d'État.

Article 86.

Le Président de la République reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES.

Article 87.

Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais national de la Capitale, sauf le cas de déplacement du siège du Gouvernement.

Section II. De l'élection du Président de la République.

Article 88.

Le Président de la République est élu au scrutin secret par suffrages directs et à la majorité relative des voix exprimées par les électeurs de toutes les Communes de la République.

Article 89.

Quatre mois avant le terme du mandat du Président en fonction, celui-ci convoquera les assemblées primaires qui se réuniront sur cette convocation ou de plein droit, le premier dimanche d'avril, aux fins d'élire le Président de la République.

L'inscription des électeurs se fera durant trente jours ouvrables.

L'inscription des électeurs, l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, le recensement des suffrages se feront dans les formes et délais déterminés par la loi.

Section III. Des secrétaires d'État.

Article 90.

La loi fixe le nombre des secrétaires d'État, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

Le Président de la République peut, quand il le juge nécessaire, leur adjoindre des sous-secrétaires d'État dont les attributions sont déterminées par la loi.

Pour être secrétaire d'État et sous-secrétaire d'État, il faut : 
1° être Haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ; 
2° être âgé de 35 ans accomplis ; 
3° jouir de ses droits civils et politiques.

Les secrétaires d'État et les sous-secrétaires d'État sont répartis entre les divers départements ministériels que réclament les services de l'État.

Un arrêté fixera cette répartition conformément à la loi.

Article 91.

Les secrétaires d'État se réunissent en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délégué par lui, et à défaut de délégation, sous la présidence du secrétaire d'État de l'intérieur.

Toutes les délibérations du Conseil sont consignées sur un registre et les procès-verbaux de chaque séance sont signés par les membres présents du Conseil.

Article 92.

Les secrétaires d'État ont leur entrée dans chacune des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée nationale, pour soutenir les projets de loi et les objections du Pouvoir exécutif.

Article 93.

Lés secrétaires d'État sont respectivement responsables tant des Actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs départements ainsi que de l'inexécution des lois.

En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire un secrétaire d'État à la responsabilité attachée à sa fonction.

Article 94.

Chaque secrétaire d'État reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de TROIS MILLE GOURDES.

Les sous-secrétaires d'État reçoivent du Trésor Public une indemnité mensuelle de DEUX MILLE GOURDES.

Section IV. Du Conseil de gouvernement.

Article 95.

Il est institué auprès du Pouvoir exécutif un Conseil dénommé « Conseil de Gouvernement », composé de neuf membres nommés par le Président de la République et dont la mission consiste à étudier pour en faire rapport au Gouvernement, les projets de lois ou de contrats de toutes sortes qui lui seront soumis ; à donner son opinion motivée sur toutes les questions relatives à l'administration et sur les conditions pratiques et techniques des réalisations à entreprendre.

Le Conseil de Gouvernement est autorisé, suivant les circonstances et sous les conditions à déterminer par la loi, à appeler devant lui pour recueillir leurs avis et les discuter avec eux tels experts, techniciens ou spécialistes dont les lumières et l'expérience seront susceptibles de l'éclairer et le seconder dans l'accomplissement de sa tâche ou même à utiliser leurs services.

Article 96.

L'organisation, les attributions et le fonctionnement de ce Conseil seront déterminés par la loi.

Chapitre IV. Du Pouvoir judiciaire.

Article 97.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de droit commun.

Article 98.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 99.

Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi que par la loi.

Article 100.

Le Pouvoir Judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, des Cours d'appel et des tribunaux inférieurs, dont le nombre, l'organisation et la juridiction sont réglés par la loi.

Le Président de la République nomme les Juges des Cours et Tribunaux.

Il nomme et révoque les officiers du Ministère Public près la Cour de Cassation, les Cours d'appel et les autres tribunaux permanents ainsi que les Juges de Paix et leurs suppléants.

Les Juges de la Cour de Cassation, des Cours d'appel sont nommés pour dix ans et ceux des Tribunaux Civils pour sept ans.

Les périodes commencent à courir à partir de leur prestation de serment.

Les Juges une fois nommés ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif pour quelque cause que ce soit. Cependant, ils restent soumis aux dispositions des articles 112, 113 et 114 de la présente Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions.

Article 101.

Il sera institué des Cours d'appel dont le ressort et le siège seront déterminés par la loi.

Article 102.

Il pourra être également institué des Tribunaux Terriens, des Tribunaux du Travail et des Tribunaux pour Enfants dont l'organisation, le nombre, le siège, le fonctionnement seront fixés par la loi.

Article 103.

Les Tribunaux Terriens ont une mission temporaire.

Leurs fonctions cessent dès la réalisation des fins pour lesquelles ils sont organisés.

Chaque Tribunal Terrien connaîtra exceptionnellement des difficultés relatives aux opérations cadastrales, de l'immatriculation des biens fonds, des droits immobiliers et des actions possessoires uniquement de la région pour laquelle il est établi.

Les Tribunaux de Droit Commun et les Tribunaux de Paix conserveront la connaissance des litiges qui leur est dévolue par la loi.

Article 104.

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Néanmoins, en toutes matières, autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi, et statuera sur le fond, sections réunies.

Cependant, lorsqu'il s'agira de pourvoi contre les Ordonnances de Référé, les Ordonnances du Juge d'instruction, les Arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces Ordonnances, ou contre les sentences en dernier ressort des Tribunaux de Paix et des sentences des Tribunaux Terriens, la Cour de Cassation, admettant le recours statuera sans renvoi.

Article 105.

Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salariées.

La loi règle les conditions exigibles pour être Juges à tous les degrés.

Article 106.

Les contestations commerciales sont déférées aux Tribunaux Civils et de Paix conformément au Code de Commerce.

Article 107.

Les audiences des Tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs ; dans ce cas, le Tribunal le déclare par jugement.

En matière de délit politique et de presse, le huis clos ne peut être prononcé.

Article 108.

Tout arrêt ou jugement est motivé et prononcé en audience publique.

Article 109.

Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés Au Nom de la République. Ils portent un mandement aux Officiers du Ministère Public et aux Agents de la Force Publique. Les actes des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de leur exécution forcée.

Article 110.

La Cour de Cassation prononce sur les conflits d'attributions d'après le mode réglé par la loi.

Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par le Tribunal Militaire.

Article 111.

La Cour de Cassation, à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.

Le recours en inconstitutionnalité n'est soumis à aucune condition de cautionnement, d'amende et de taxes.

L'interprétation donnée par les Chambres Législatives s'imposera pour la chose sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis pour la chose déjà jugée.

Les Tribunaux n'appliqueront les Arrêtés et Règlements d'administration Publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Chapitre V. Des poursuites contre les membres des pouvoirs de l'État.

Article 112.

La Chambre des Députés accuse le Président de la République et le traduit devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice, pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions.

Elle accuse également et traduit devant la Haute Cour : 
1° Les secrétaires d'État en cas de malversation, de trahison, d'abus ou d'excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions ; 
2° En cas de forfaiture, tout membre de la Cour de Cassation et tout officier du Ministère Public près la dite Cour.

La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre.

A l'ouverture de l'audience, chaque membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'impartialité, la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction.

La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peine que la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant un an au moins et cinq ans au plus, mais le condamné peut être traduit devant les Tribunaux ordinaires conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.

Nul ne peut être jugé, ni condamné, qu'à la majorité des deux tiers des membres du Sénat.

Les limites prescrites par l'article 50 de la Constitution à la durée des sessions du Corps législatif, ne peuvent servir à mettre fin aux poursuites lorsque le Sénat siège en Haute Cour de Justice.

Article 113.

En cas de forfaiture, tout Juge ou Officier du Ministère Public est mis en état d'accusation par l'une des sections de la Cour de Cassation.

S'il s'agit du Tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par la Cour de Cassation, sections réunies.

Article 114.

La Loi règle le mode de procéder contre le Président de la République, les secrétaires d'État et les Juges dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice.

Article 115.

La loi fixera l'étendue de la responsabilité soit de l'État, soit du fonctionnaire quant aux actes arbitraires qui seront accomplis en violation de la Constitution ou des lois, et qui auront causé préjudice aux tiers.

Les conditions de l'exercice de l'action réservées aux tiers lésés seront également déterminées par la loi.

En tout cas, l'État ou le secrétaire d'État responsable ne pourront être condamnés que conjointement.

Article 116.

La prescription ne commencera à courir au profit d'un fonctionnaire militaire ou civil qui se serait rendu coupable, d'actes arbitraires et illégaux au préjudice des particuliers, qu'à partir de la cessation de ses fonctions.

Titre IV.
De l'institution communale.

Article 117.

La Commune est autonome.

Les conditions et les limites de cette autonomie sont réglées par la loi.

Article 118.

Le Conseil Communal est élu pour quatre ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

Le nombre des membres des Conseils Communaux est fixé par la loi.

Pour être élu membre d'un Conseil Communal, il faut : 
1° être Haïtien ; 
2° être âgé de 25 ans accomplis ; 
3° jouir de ses droits civils et politiques ; 
4° être propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y exercer une industrie ou une profession ; 
5° avoir résidé au moins deux années dans la Commune.

Article 119.

Avant d'entrer en fonction, les membres prêtent le serment suivant devant le Tribunal Civil de la Juridiction : «Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de ma Commune, d'être fidèle à la Constitution et de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen ».

Article 120.

Le Conseil Communal ne peut être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse dûment constatée.

Dans ce cas le Président de la République formera une Commission de trois membres, dite Commission Communale, appelée à gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines élections.

Article 121.

En cas de décès, de démission, d'interdiction judiciaire d'un membre, ou de sa condamnation passée en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante, il sera pourvu à son remplacement par le choix d'un citoyen nommé par le Président de la République.

Article 122.

La Commune a la libre disposition de ses revenus dans les conditions déterminées par la loi.

Article 123.

Le Conseil Communal délibère tous les deux ans pour le choix d'un Conseil dans chacune des Sections Rurales de sa Commune.

Ce Conseil est appelé : « Conseil de Notable ». Il peut être indéfiniment renouvelé. Il sera composé de douze membres au plus, à titre honorifique.

La loi règle le fonctionnement et l'organisation de ce Conseil.

Article 124.

La Section Rurale sera organisée dans le cadre de l'institution communale, de manière à améliorer les conditions de vie dans les campagnes et à assurer la protection du paysan et la productivité de son travail par : 
1° l'établissement de centres de santé et d'éducation rurale ; 
2° l'organisation d'une police efficace et la distribution d'une bonne justice ; 
3° la constitution du bien de famille insaisissable et la transformation des bourgs et villages suivant les règles de l'hygiène publique ; 
4° l'organisation du petit crédit agricole et artisanal adapté aux conditions économiques du pays. 
 

Titre V.
Des assemblées primaires

Articles 125.

Les assemblées primaires se réunissent ou sur convocation de l'Exécutif ou de plein droit, dans chaque Commune, le deuxième dimanche de janvier, suivant le mode prévu par la loi, tous les quatre ans, pour l'élection des députés et des conseillers communaux, tous les six ans pour celle des sénateurs.

Elle se réuniront sur convocation spéciale pour les élections prévues par les articles 39, 42, 51, 81 et 89 de la présente Constitution.

Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet et sont tenues de se dissoudre dès l'accomplissement des fins sus-désignées.

Article 126.

La loi prescrit les conditions requises pour voter dans les assemblées primaires.

Titre VI.
De l'institution préfectorale.

Article 127.

Il est créé dans les départements et, au besoin, dans les arrondissements la fonction de préfet.

Les préfets sont des fonctionnaires civils qui représentent directement le Pouvoir Exécutif.

La loi détermine leurs attributions et le lieu de leur résidence.

Article 128.

Le préfet, les magistrats communaux, le commissaire du Gouvernement, les Juges de Paix, les inspecteurs des écoles, les agents des services de l'agriculture, de la santé publique, des travaux publics, les directeurs de la douane, des contributions et tous autres représentants des services publics de la circonscription préfectorale forment le Conseil de Préfecture.

Ce Conseil se réunit obligatoirement deux fois par an au siège de la Préfecture pour délibérer sur toutes questions d'ordre régional et en faire rapport à l'Exécutif.

Cependant, en cas de nécessité, le Conseil se réunit à l'extraordinaire.

Titre VII.
Des finances.

Article 129.

La loi fixera les modalités de la décentralisation des finances de la République, compte tenu des intérêts généraux de la Nation.

Article 130.

Les revenus publics ou les finances de l'État sont déterminés par la loi.

Article 131.

Les impôts au profit de l'État et des Communes ne peuvent être établis que par la loi.

Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an.

Article 132.

L'imposition directe repose sur le principe de la progressivité et est calculée en fonction de l'importance de la fortune, des salaires et des revenus.

Article 133.

L'unité monétaire d'Haïti est la Gourde.

La loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie d'appoint que l'État a la faculté d'émettre avec force libératoire sur tout le territoire de la République.

La Banque nationale de la République d'Haïti dont la loi fixe le statut, est investie du privilège exclusif d'émettre des billets représentatifs de la Gourde.

Aucune émission de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi qui en détermine le chiffre et l'emploi.

En aucun cas, le chiffre fixé ne peut être dépassé.

Article 134.

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'impôts ne peut être établie que par une loi.

Article 135.

Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, aucune allocation quelconque, à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi proposée par le Pouvoir Exécutif.

Article 136.

Tout virement ou toute désaffectation des fonds des assurances sociales sont interdits.

Article 137.

Le trafic d'influences dans le Gouvernement et dans toutes les branches de l'administration publique est interdit.

La loi déterminera les conditions qui doivent servir à en paralyser la pratique. Elle y applique les sanctions nécessaires.

Aucun membre du Pouvoir législatif, du Pouvoir exécutif ou du Pouvoir judiciaire ne peut être intéressé personnellement, ni par personne interposée, dans un contrat quelconque où l'État est partie.

Néanmoins, les présentes dispositions ne doivent, en aucune manière, porter préjudice directement ou indirectement au fonctionnement d'entreprises à caractère d'intérêt général en voie de développement dans le pays et qui sont jugées propres à promouvoir l'essor économique de la collectivité, pourvu, toutefois, que les dites entreprises aient été établies avant l'élection du membre du Corps législatif et avant la nomination du fonctionnaire ou du membre de la Magistrature.

Article 138.

Le cumul des fonctions salariées par l'État est formellement interdit, excepté dans l'enseignement secondaire, supérieur et professionnel, ou lorsqu'il s'agit d'une fonction de professeur d'enseignement supérieur et d'une fonction à caractère technique relevant de la même spécialité.

Article 139.

Le Budget de chaque département ministériel est divisé en chapitre et en section et doit être voté article par article.

Le virement est formellement interdit.

Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée en crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses sans une loi.

Le secrétaire d'État des Finances est tenu, sous sa responsabilité personnelle de ne servir, chaque mois, à chaque département ministériel, que le douzième des valeurs votées dans son budget, à moins d'une décision du Conseil des secrétaires d'État, pour cas extraordinaire.

Les Comptes Généraux des Recettes et des Dépenses de la République sont tenus par le secrétaire d'État des Finances selon un mode de comptabilité établi par la loi.

L'exercice administratif commence le premier octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Article 140.

Chaque année, le Corps législatif arrête : 
1° le compte des Recettes et Dépenses de l'année écoulée ou des années précédentes ; 
2° le budget général de l'État contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque département ministériel.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit à l'occasion du Budget sans la provision correspondante des Voies et Moyens.

Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour réduire les appointements des fonctionnaires publics que par une modification des lois y relatives.

Article 141.

Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'article précédent doivent être soumis aux Chambres Législatives par le secrétaire d'État des Finances, au plus tard dans les quinze jours de l'ouverture de la session législative. Il en est de même du Bilan annuel et des opérations de la Banque nationale de la République d'Haïti ainsi que de tous autres comptes de l'État Haïtien.

Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la décharge des secrétaires d'État lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.

Article 142.

L'examen et la liquidation des comptes de l'administration générale et de tout comptable des deniers publics se feront suivant le mode établi par la loi.

Article 143.

Au cas où le Corps législatif, pour quelque raison que ce soit, n'arrête pas le Budget pour un ou plusieurs départements ministériels avant son ajournement, le ou les Budgets des départements intéressés en vigueur pendant l'année budgétaire en cours seront maintenus pour l'année budgétaire suivante.

Dans le cas, où par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la République n'auront pas été votés, le Président de la République convoquera immédiatement les Chambres Législatives en session extraordinaire à seule fin de voter les Budgets de l'État, sauf les sanctions constitutionnelles à prendre contre les ministres responsables.

Article 144.

En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il sera élu au scrutin secret, au début de chaque session ordinaire, une Commission Interparlementaire de quinze membres dont neuf députés et six sénateurs chargée de rapporter sur la gestion des secrétaires d'État pour permettre aux deux Assemblées de leur accorder ou de leur refuser décharge.

Cette Commission pourra s'adjoindre trois spécialistes comptables au plus pour l'aider dans son contrôle.

Titre VIII.
De la Force publique.

Article 145.

Une Force publique, désignée sous le nom de : « ARMÉE D'HAÏTI », et dont le Président de la République est le Chef Suprême, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République et la garantie des droits du Peuple.

Article 146.

L'organisation de l'Armée d'Haïti et des Tribunaux dont elle relève est fixée par la loi.

La Cour Militaire doit prononcer sa sentence en présence de l'accusé et de son conseil, et mention de cette formalité sera constatée dans la dite sentence. Le tout à peine de nullité.

L'accusé ou son Conseil pourra faire sa déclaration de pourvoi en Cassation, soit à l'officier remplissant la fonction de greffier, qui doit la recevoir à l'audience même, soit au greffe du Tribunal Civil de la juridiction du jugement, dans le délai de trois jours francs à partir du prononcé. Le délai et le pourvoi sont suspensifs.

L'officier ou le greffier qui aura reçu la déclaration sera tenu de l'acheminer, avec toutes les pièces du procès, au Parquet de la Cour de Cassation appelé à mettre l'affaire en état dans le délai de quinze jours au plus.

Article 147.

Le service militaire est obligatoire. Une loi fixera le mode de recrutement et la durée du service.

Article 148.

Les fonctions de police sont séparées de celles de l'Armée et confiées à des agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale, dans les formes et conditions réglées par la loi.

Article 149.

Les militaires en activité de service ne peuvent être appelés à aucune autre fonction publique.

Article 150.

Indépendamment des autres divisions territoriales administratives, des divisions militaires, suivant les circonstances pourront être établies par arrêté du Président de la République.

Titre IX.
Dispositions générales.

Article 151.

Les Couleurs nationales sont le BLEU et le ROUGE placés horizontalement en bande d'égales dimensions.

Les Armes de la République sont : le PALMISTE surmonté du BONNET DE LA LIBERTÉ orné d'un trophée avec la légende : « L'UNION FAIT LA FORCE ».

La devise est : « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ».

L'Hymne national est la « DESSALINIENNE ».

Article 152.

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la Constitution ou d'une loi.

Article 153.

Les fêtes nationales sont : celle de l'Indépendance, le 1er janvier ; celle de l'Agriculture et du Travail, le 1er mai ; celle du Drapeau, le 18 mai et celle de la Découverte d'Haïti, le 6 décembre.

Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Article 154.

Toutes les élections se feront au scrutin secret.

Article 155.

Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils, d'invasion imminente de la part d'une force étrangère.

L'acte du Président d'Haïti déclaratif d'état de siège doit être signé de tous les secrétaires d'État et porter convocation immédiate du Corps législatif appelé à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.

Le Corps législatif arrêtera avec le Pouvoir Exécutif, lesquelles des garanties constitutionnelles peuvent être suspendues dans les parties du territoire mises en état de siège.

Article 156.

Les effets de l'État de siège seront réglés par une loi spéciale.

Article 157.

Tous les Codes de lois sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.

Toutes dispositions de lois, tous décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires demeurent abrogés.

Titre X.
De la révision de la Constitution.

Article 158.

Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu de réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne avec motifs à l'appui.

Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux tiers de chacune des deux Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière session ordinaire d'une législature et sera publiée immédiatement dans toute l'étendue du territoire.

La Législature s'entend de la durée du mandat des députés.

Article 159.

A la première session de la législature suivante, les Chambres se réuniront en Assemblée nationale et statueront sur la révision proposée.

Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Article 160.

L'Assemblée nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins des membres de chacune des deux Chambres ne sont pas présents.

Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Article 161.

Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de RÉFÉRENDUM est formellement interdite.

Article spécial.

Tous les actes accomplis par la Junte de Gouvernement de la République durant la vacance présidentielle ouverte le 10 Mai 1950 sont ratifiés et validés.

Titre XI.
Dispositions transitoires.

Article « A ».

Le Président de la République, le Citoyen Paul Eugène Magloire, élu le 8 octobre 1950, entrera en fonction le 6 Décembre 1950 et son mandat prendra fin le 15 mai 1957.

Article « B ».

Les députés élus sous l'empire du décret de convocation de la Junte de Gouvernement de la République, exerceront leur mandat jusqu'au deuxième lundi d'avril 1955.

Les sénateurs élus sous l'empire du décret de la Junte de Gouvernement de la République, exerceront leur mandat jusqu'au deuxième lundi d'avril 1957.

Article « C ».

Les prochaines élections des Conseils Communaux auront lieu en même temps que celles des députés.

Article « D ».

Dès la publication de la présente Constitution la mission de la Chambre des Comptes et du Conseil Consultatif prend fin.

Article « E ».

Dans les quatre mois, à partir de l'entrée en fonction du Président de la République élu, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans la Magistrature.

Article « F ».

La présente Constitution entrera en vigueur dès la publication qui en sera faite au Moniteur, journal officiel de la République.

Donné aux Gonaïves, siège de l'Assemblée Constituante, le 25 Novembre 1950, An 147e. de l'Indépendance.

Le Président de l'Assemblée Constituante :                            

Dantès BELLEGARDE. 
 

Les secrétaires :                          

Joseph RENAUD                 

Archimède BEAUVOIR. 
 

Les Membres :                      

Massillon GASPARD,                                                                                                                                                                                Othello BAYARD,                                                                                                                                                                                  Georges BRETOUX,                                                                                                                                                                            Emmanuel LECONTE,                                                                                                                                                                            François MATHON,                                                                                                                                                                                    Clovis KERNIZAN,                                                                                                                                                                                      Altidor KERSAINT,                                                                                                                                                                                        Victor DUNCAN,                                                                                                                                                                                            Dr. Clément LANIER,                                                                                                                                                                                Ambert SAINDOUX,                                                                                                                                                                                Frédéric MAGNY,                                                                                                                                                                                            Charles RIBOUL,                                                                                                                                                                                              Elie TIPHAINE,                                                                                                                                                                                                Georges LEON.

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